P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

Texte complet
13. Le pharmacien exerçant ses activités professionnelles dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat doit demander l’intervention du professionnel partenaire lorsque les soins requis par le patient dépassent ses compétences, notamment lorsque:
1°  les signes, les symptômes ou les résultats d’un test indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré et que le pharmacien n’est plus en mesure d’assurer le suivi de la thérapie médicamenteuse;
2°  les résultats escomptés de la thérapie médicamenteuse ne sont pas atteints;
3°  le patient présente une réaction inhabituelle à la thérapie médicamenteuse.
Le pharmacien qui requiert l’intervention du professionnel partenaire énonce le motif de sa demande et en précise le degré d’urgence. À la suite de l’intervention du professionnel partenaire, le pharmacien continue d’exercer ses activités professionnelles à l’égard de ce patient conformément à l’entente, mais dans les limites du plan de traitement déterminées par ce professionnel.
D. 1401-2020, a. 13.
En vig.: 2021-01-25
13. Le pharmacien exerçant ses activités professionnelles dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat doit demander l’intervention du professionnel partenaire lorsque les soins requis par le patient dépassent ses compétences, notamment lorsque:
1°  les signes, les symptômes ou les résultats d’un test indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré et que le pharmacien n’est plus en mesure d’assurer le suivi de la thérapie médicamenteuse;
2°  les résultats escomptés de la thérapie médicamenteuse ne sont pas atteints;
3°  le patient présente une réaction inhabituelle à la thérapie médicamenteuse.
Le pharmacien qui requiert l’intervention du professionnel partenaire énonce le motif de sa demande et en précise le degré d’urgence. À la suite de l’intervention du professionnel partenaire, le pharmacien continue d’exercer ses activités professionnelles à l’égard de ce patient conformément à l’entente, mais dans les limites du plan de traitement déterminées par ce professionnel.
D. 1401-2020, a. 13.